Les formations à la conduite d'engin   à conducteur porté ou accompagnant pour votre personnel
 

 Tout travailleur amené à utiliser un engin doit avoir reçu une formation adéquate (art. R.4323-55 du code du travail) et être titulaire d'une autorisation de conduite délivrée par son employeur  ( art. R.4323-56) selon les modalités définies à l'article 3 de l'arrêté du 2 décembre 1998

 

Attestation de compétence: qu'est ce que c'est ?

 Le respect des prescriptions impose :

  1. Que le conducteur ait reçu une formation spécifique, adaptée à la conduite en sécurité de l’engin concerné, formation qui doit être complétée et réactualisée aussi souvent que nécessaire.
  2. Que son aptitude médicale à la conduite de cet équipement ait été vérifiée.
  3. Qu’il dispose des connaissances et du savoir-faire nécessaires à la conduite en sécurité de l’engin concerné, attestés par la réussite aux épreuves théoriques et pratiques appropriées.
  4. Que son employeur se soit assuré qu’il a connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites d’utilisation.
  5. Que son employeur lui ait délivré une autorisation de conduite pour l’engin concerné.

Les engins et appareils de levage étant des équipements dangereux, s’ils ne sont pas suffisamment maîtrisés, l’attestation de compétence met à disposition des entreprises des éléments permettant d’évaluer les connaissances et le savoir-faire des conducteurs.

Pour obtenir cette attestation, le salarié doit suivre une formation théorique et pratique à l’utilisation de l’engin concerné. Cette attestation est validée si le salarié réussit les épreuves théoriques et pratiques appropriées.

L’attestation de compétences est réalisée en immersion sur le site du salarié, ce qui favorise la compréhension et la connaissance des lieux ainsi que des instructions à respecter.

L’autorisation de conduite est obligatoire, quel que soit le secteur d’activité de l’entreprise, et doit être renouvelée autant de fois que nécessaire.

 

Le code du travail

Le code du travail définit les principes généraux de prévention conférant à l'employeur, une obligation de résultat en matière de sécurité au travail :

« l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité, protéger la santé, des travailleurs de l'établissement, y compris les travailleurs temporaires, ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels d'information et de formation, ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyen adapté. »

La réglementation

Code du travail, 

article R. 45 44–9 A. R. 45 44.–11.

L'employeur doit éviter les risques et évaluer les risques qui ne peuvent être éviter.

La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs ayant reçu une formation adéquate. Cette formation est complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire : Article R. 4323-55 du code du travail.

Décret 2025–355 du 18 avril 2025.

Le décret n° 2025–355 du 18 avril 2025, prévoit qu'à compter du 1er octobre 2025, les salariés qui travaillent sur un poste nécessitant une autorisation de conduite  ne bénéficie plus d'un suivi individuel renforcé. 

Ce suivi sera remplacé par une attestation justifiant l'absence de contre-indication médicale.

Les Recommandations

Découvrez notre vaste gamme de services professionnels. Nous mettons constamment cette page à jour, mais si vous ne trouvez toujours pas ce que vous cherchez, n'hésitez pas à nous contacter - nous serons heureux de vous aider.

R 485 cat 1

Gerbeur à conducteur  accompagnant. Translation et levage, motorisés, manutention sur bras de fourche. Conçu pour charger et décharger un véhicule à quai, Hauteur de levée comprise entre 1,20 m et 2,50 m.

R485 Cat 2

Gerbeur à conducteur accompagnant translation et levage motorisés, manutention sur bras de fourche. Conçu pour charger et décharger un véhicule à quai, Hauteur de levée supérieur à 2,50 m.

R489 cat 1A

Chariot de manutention à conducteur porté, muni d'un bras de fourche pouvant élever une charge à une hauteur suffisante pour permettre son transport ou la préparation de commande au sol, hauteur de levée inférieur ou égal à 1,20 m.

R489 cat 1B

Chariot de manutention à conducteur, portés, équipé d'un mât fixe, muni de bras de fourche pouvant enlever une charge à une hauteur suffisante pour permettre son gerbage et son désherbage, où son stockage et  son déstockage en casier, hauteur de levée supérieur à 1,20 m

R 489 Cat 2A

Chariot de manutention portant, à charge sur une plate-forme fixe ou sur un équipement non élévateur dont la capacité de charge est inférieur ou égale à 2 tonnes

R489 cat 2B

Chariot de manutention, muni d'un système d'attelage et spécialement conçu pour tirer des véhicules roulants dont la capacité de traction est inférieur ou égale à 25 tonnes.

R489 cat 3

Chariot élévateur à mât muni de bras de fourche, sur lesquelles la charge est placée en porte-à-faux par rapport aux roues et est équilibré par la masse du chariot dans la capacité nominale est inférieur ou égale à 6 tonnes.

R489 cat 4

Chariot élévateur à mât muni de bras de fourche, sur lesquelles la charge est placée en porte-à-faux par rapport aux roues et équilibrée par la masse du chariot dont la capacité nominale est supérieure à 6 tonnes.

R489 cat 5

Chariot élévateur à mât rétractable

Chariot élévateur Gerbeur à longeron porteur pour lequel la charge peut être amenée en porte-à-faux par avancement du mât. 

R486 Cat A

Plate-forme  Élévatrices Mobile de Personnel, de type 1 ou 3.

PEMP Cat 1A et 3A

Cat 1A: plate-forme à élévation verticale dont la translation du châssis ou du porteur n'est possible que si la PEMP est en position basse

Cat 3A :  plate-forme à élévation verticale, dont la translation peut être commandée par un organe situé sur la plate-forme de travail, lorsque celle-ci est en position haute

R486 cat B

Plate-forme  Élévatrices Mobile de Personnel, de type 1 ou 3.

PEMP Cat 1B et 3B

Cat 1B : plate-forme à élévation multidirectionnelle dont la translation du châssis ou du porteur n'est possible que si la PEMP est en  position basse

Cat 3B : plate-forme à élévation multidirectionnelle, dont la translation peut être commandée par un organe situé sur la plate-forme de travail, lorsque celle-ci est en position haute.

 

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